Maisons de commerce « Dessalle, Caire & Cie » et « Joseph Fournier & Cie »

Les soussignés Joseph Fournier, Florent Dessalle et Louis Laurent Caire, pénétrés de la nécessité de changer leur précédent contrat de société du 30 Xbre 1818, et d’en faire un nouveau sur des bases dont les dispositions puissent concorder et soyent en harmonie avec les règlements et lois de commerce en vigueur dans les Etats où il doit recevoir son exécution. Sont convenus, et demeurés d’accord de ce qui suit.

Article 1er. Les susnommés déclarent renouveler leur association pour les établissements de commerce déjà existant à Livourne et Trieste et connus dans ces deux villes sous la raison de J Fournier, Dessalle, Caire, et dont les opérations ont consisté et consisteront en achats et ventes de marchandises, opérations de banque, et de commerce en consignations, commissions et autres affaires commerciales.

Article 2ème. La durée de cette nouvelle société sera de trois années consécutives qui commenceront le 1er janvier 1821 et finiront le 31 Xbre 1823. La raison de commerce de l’établissement de Trieste sera Dessalle, Caire & Cie. M. Dessalle sera le seul gérant dudit établissement, et en aura seule la signature, et la libre disposition des fonds. La maison de commerce de l’établissement de Livourne sera Joseph Fournier & Cie. M. Fournier en aura la gestion et la direction. Il en aura la signature conjointement avec M. Caire.

Article 3ème. Le fonds capital de la maison de Trieste sera de florins quatre-vingt-treize mille sept cent cinquante f 93750 courants d’Auguste, et sera versé en entier par M. Florent Dessalle.

Celui de la maison de Livourne sera de piastres cinquante mille de 8/réaux en argent et le versement sera fait comme suit :

Piastres 36000 par MM. Joseph Fournier et L. L. Caire

Piastres 14000 par M. Florent Dessalle

Ce dernier ne sera que simple commanditaire dans la maison de Livourne, et ne pourra dans aucun cas être responsable au-delà de sa susdite mise de fonds d’où il suit que les deux établissements de Livourne et de Trieste seront indépendants l’un de l’autre, et que dans aucun cas la libre disposition des fonds que la maison de Trieste peut avoir actuellement et pourra avoir par la suite en compte courant dans la maison de Livourne ne pourra être contestée et refusée à M. Dessalle en raison de sa qualité de commanditaire.

Article 4. Attendu que les mises de fonds capitaux ne sont pas versées par égales portions par chaque associé, il demeure convenu qu’il sera prélevé chaque année sur les bénéfices l’intérêt de chaque versement à raison de six pour cent l’an. Cet intérêt se rapportait au débit des profits et pertes, et au crédit du compte de chaque associé en ce qui les concerne.

Article 5. Les appointements des commis, frais de bureaux, loyer de magasins et comptoirs tant à Livourne qu’à Trieste, et généralement tous les frais de commerce seront à la charge de la société, et porté au compte des profits et pertes.

Il sera tenu dans les deux établissements, en bonne et due forme, des registres, journaux et grands livre en partie double, et autres livres auxiliaires dans lesquelles il sera passé écriture de toutes les affaires de la société, et il sera fait chaque année à l’époque du 1er janvier un bilan, balance des livres, et un inventaire général dont les associés se fourniront réciproquement copie certifié.

Article 6ème. La répartition des profits et pertes constatés par le résultat de ce bilan annuel se fera de la manière suivante. Savoir 50  pour cent, soit la moitié des bénéfices nets desdits deux établissements, sera dévolu et appartiendra à M. Dessalle l’un des associés, les autres 50  pour, soit l’autre moitié, sera attribuée et répartie entre Messieurs Fournier et Caire d’après les conventions particulières établies entre eux. En cas de pertes par la maison de Livourne, elles seront supportées par les dits sieurs Fournier et Caire en proportion et à prorata de leur mise de fonds dans le dit établissement et par le dit Florent Dessalle aussi à prorata du fonds capital qu’il a versé dans ladite maison en qualité de commanditaire. En cas de perte par l’établissement de Trieste, quoique le fonds capital en ait été versé en entier par M. Florent Dessalle, il demeure cependant convenu que Messieurs Fournier et Caire les supporteront dans la même proportion que M. Dessalle se trouve exposé dans celle de la maison de Livourne, c’est-à-dire dans celle des piastres 14 000 à 50 000 piastres. Aucun des associés ne pourra demeurer débiteur par compte courant d’aucune somme excédant les articles qui s’y trouveront à son crédit et si cela échéait, il sera tenu de rembourser sans délai l’excédent à la société.

Article 7. Si par événement les pertes de l’un des deux établissements s’élevaient de manière à absorber la moitié du fonds capital de l’un d’eux, il demeure convenu que cette circonstance entraînera la dissolution de la société, et que les deux maisons ne devront plus occuper que de leur liquidation. Il en sera de même dans le cas de mort de l’un des associés que D. G.

Article 8ème. Il est entendu que les intérêts pour les fonds en compte courant seront réciproquement réglés à 6 % l’an entre les associés, et qu’ils en auront la libre disposition sans frais de commission.

Article 9. Il est interdit aux deux établissements de courir des risques maritimes, les assurances devront toujours en être souscrites, sauf un risque de deux mille florins, ou leur valeur qui leur est libre de courir.

Article 10. Messieurs Fournier Caire devront approuver, ou improuver le bilan de la maison de Trieste dans l’espace de trois mois à dater du jour où la copie leur en aura été remise. Passé ledit terme leur silence tiendra lieu d’approbation. M. Dessalle sera tenu dans le même délai après la réception de la copie de celui de l’établissement de Livourne de l’approuver ou l’improuver. Pour s’assurer de l’exactitude des comptes, les dits trois associés auront respectivement le droit pendant les trois dits mois de prendre connaissance des registres, livres et papiers de la société, mais sans pouvoir les déplacer.

Article 11. Messieurs Fournier et Caire reconnaissent que M. Dessalle a depuis longtemps versé dans la maison de Livourne la somme de piastres quatorze mille montant de sa mise sociale dans le dit établissement comme commanditaire, et qu’il a également versé la mise de fonds qui concerne l’établissement de Trieste.

Article 12. Les liquidations des affaires de la société à l’époque de sa dissolution se fera. Savoir. Pour la maison de Trieste par M. Dessalle, et pour celle de Livourne par M. Fournier. Les fonds libres au 31 Xbre 1823 et les premières rentrées seront affectées au remboursement des mises de fonds qui devra commencer dès la susdite époque et continuer à mesure que la liquidation avancera et suivant l’état de situation que chacun des susdits Messieurs Fournier et Dessalle s’engagent de remettre de quatre en quatre mois. Une fois la mise de fonds remboursée, l’on suivra la même marche pour la répartition et le remboursement des bénéfices que présentera le compte des pertes et profits de chaque établissement et les répartitions se feront tant en capital qu’en bénéfices dans la proportion de ce qui concernent chaque associé et de la manière déjà indiquée par le présent contrat.

Il est convenu en outre que la liquidation devra être terminée dans tout ce courant de l’année 1824 sauf à s’entendre sur la répartition qui pourra se faire des objets qui resteront en suspens s’il y en avait encore au 31 Xbre 1824.

S’il s’élevait quelques difficultés entre les associés pour tout ce qui a rapport à la présente société, les soussignés s’engagent de choisir des arbitres pour les mettre d’accord ; il en sera nommé de, savoir l’un par M. Florent Dessalle et l’autre par Messieurs Fournier et Caire conjointement ; ces deux arbitres auront pouvoir, en cas de partage d’avis, de se choisir un tiers arbitre pour les départager. Les parti s’engagent et se soumettent à exécuter la décision comme jugement en dernier ressort et sans pouvoir en appeler.

Article 13ème. Le contrat de société souscrit par les soussignés le 30 Xbre 1818 demeure nul et comme non avenu à partir du 1er janvier de la présente année sauf son exécution pour toutes les opérations antérieures à cette dernière époque.

Pouvoir et donner aux associés de faire approuver, enregistrer et publier le présent écrit portant partout où besoin sera.

Fait triple entre les parties sous leur signature privée, savoir par M. Fournier à Livourne le 8 janvier 1821 et par Messieurs Dessalle et Caire à Trieste le 2 janvier même année.

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